Article 799

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si le dépôt a été fait par un incapable ou par un insolvable judiciairement déclaré, il ne peut être restitué qu'à celui qui le représente légalement, même si l'incapacité ou l'insolvabilité est postérieure à la constitution du dépôt.