Article 800

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

En cas de mort du déposant, la chose déposée ne peut être restituée qu'à son héritier ou à son représentant légal. S'il y a plusieurs héritiers, le dépositaire peut, à son choix, en référer au juge et se conformer à ce qui lui sera ordonné par ce dernier, afin de dégager sa responsabilité, ou bien restituer le dépôt à chacun des héritiers pour sa part et portion, auquel cas le déposant demeure responsable. Si la chose est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir. S'il y a parmi eux des mineurs ou des non-présents, le dépôt ne peut être restitué qu'avec l'autorisation du juge. Faute par les héritiers de s'entendre ou d'obtenir l'autorisation, le dépositaire est libéré en consignant la chose dans les formes de la loi. Il peut aussi y être contraint par le juge, à la demande de tout intéressé. Lorsque l'hérédité est insolvable, et lorsqu'il y a des légataires, le dépositaire doit toujours en référer au juge.