Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés, ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite.
Article 848
Code des obligations et des contrats (DOC)
