Article 849

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.