Article 850

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment : 1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ; 2° S'il est en demeure de la restituer ; 3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.