Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.
Article 872
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit, par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.