Article 876

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu. Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'Etat, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.