Article 877

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La disposition de l'article 876 s'applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.