Article 878

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d'office ; le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au- dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement. Titre Sixième : Du Mandat Chapitre Premier : Du Mandat En Général