Article 900

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le mandataire ne peut se substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances. Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.