Article 901

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou, s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances.