Article 904

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les obligations dont il est parlé en l'article précédent doivent être entendues plus rigoureusement : 1° Lorsque le mandant est salarié; 2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.