Article 905

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables. S'il y a péril en la demeure, ou si les détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tous ce qu'il aura fait.