Article 909

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le mandataire répond des choses qu'il a reçues à l'occasion de son mandat, d'après les dispositions des articles 791, 792, 804 à 813. Néanmoins, si le mandat est salarié, il répond d'après ce qui est dit à l'article 807.