Article 910

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les dispositions de l'article 908 ci-dessus doivent être entendues moins rigoureusement, s'il s'agit d'un mandataire qui représente sa femme, sa sœur, ou une autre personne de sa famille. Dans ces cas, le mandataire peut, d'après les circonstances, être cru sur son serment, quant à la restitution des choses qu'il a reçues pour le compte du mandant.