La révocation totale ou partielle du mandat ne peut être opposée aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire, avant de connaître la révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. Lorsque la loi prescrit une forme déterminée pour la constitution du mandat, la même forme est requise pour la révocation.
Article 934
Code des obligations et des contrats (DOC)
