Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.
Article 935
Code des obligations et des contrats (DOC)
