Article 935

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le mandataire ne peut renoncer au mandat qu'en notifiant sa renonciation au mandant ; il répond du préjudice que cette renonciation peut causer au mandant, s'il ne prend les mesures nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts de ce dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu lui-même.