Article 936

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le mandataire ne peut pas renoncer lorsque le mandat lui a été donné dans l'intérêt d'un tiers, sauf le cas de maladie ou autre empêchement légitime ; dans ce cas, il est tenu de donner avis à celui dans l'intérêt duquel le mandat a été conféré, et de lui accorder un délai raisonnable afin de pourvoir à ce que les circonstances exigent.