La révocation ou la mort du mandataire principal entraîne la révocation de celui qu'il s'est substitué. Cette disposition ne s'applique pas : 1° Lorsque le substitué a été nommé avec l'autorisation du commettant ; 2° Lorsque le mandataire principal avait pleins pouvoirs d'agir ou qu'il était autorisé à substituer.
Article 937
Code des obligations et des contrats (DOC)
