Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité : a) Lorsqu'il s'agit d'actes de disposition, et même d'actes d'administration qui atteignent directement la propriété ; b) Lorsqu'il s'agit d'innover au contrat social ou à la chose commune ; c) Dans les cas où il s'agit de contracter des obligations nouvelles. Dans les cas ci-dessus énumérés, l'avis des opposants doit prévaloir, mais les autres cointéressés peuvent exercer la faculté dont il est parlé à l'article 115, si le cas y échet.
Article 972
Code des obligations et des contrats (DOC)
