Article 983

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associés, à défaut de toute autre circonstance.