Article 984

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

La société ne peut être contractée : 1° Entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ; 2° Entre le tuteur et le mineur, jusqu'à la majorité de ce dernier et à la reddition et à l'approbation définitive des comptes de tutelle ; 3° Entre le curateur d'un incapable ou l'administrateur d'une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L'autorisation d'exercer le commerce accordée au mineur ou à l'incapable par son père ou curateur ne suffit pas à le rendre habile à contracter société avec l'un d'eux.