L'ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l'emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité. Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81. SECTION III DE LA MINORITE PENALE (Articles 138 à 140)
Article 137
Code pénal
