En matière de délit de police, même au cas de récidive, le juge, sauf disposition légale contraire, peut, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, dans les cas où la peine édictée est celle de l'emprisonnement et de l'amende ou l'une de ces deux peines seulement, réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l'emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l'amende à 12 dirhams. Il peut aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l'amende contraventionnelle. Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5.000 dirhams.
Article 150
Code pénal
