En matière de contravention, même au cas de récidive, le juge, lorsqu'il constate l'existence de circonstances atténuantes, peut réduire la 43 - Ibid. - - détention et l'amende jusqu'au minimum prévu par le présent code pour les peines contraventionnelles; il peut substituer l'amende à la détention dans le cas où cette dernière est édictée par la loi. SECTION III DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES (Articles 152 et 153)
Article 151
Code pénal
