Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu'en soit la nature, est condamné : A la résidence forcée pour une durée n'excédant pas dix ans si la peine édictée par la loi pour le second crime est la dégradation civique; A la réclusion de cinq à dix ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la résidence forcée; A la réclusion de dix à vingt ans, si la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de cinq à dix ans; - - A la réclusion de vingt à trente ans, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de vingt ans; A la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans; A la peine de mort, si le premier crime ayant été puni de la réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle.
Article 155
Code pénal
