Article 156

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement a, moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un crime ou un délit légalement punissable d'une peine d'emprisonnement, doit être condamné au maximum de cette peine, lequel peut être élevé jusqu'au double. L'interdiction de séjour peut, en outre, être prononcée pour une durée de cinq à dix ans.