Quiconque a été condamné par un tribunal militaire n'est, en cas de crime ou délit commis ultérieurement, passible des peines de la récidive, qu'autant que la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires. SECTION V DU CONCOURS DES CAUSES D'ATTENUATION OU D'AGGRAVATION (Articles 161 et 162)
Article 160
Code pénal
