Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : 1° Tout Marocain ou étranger qui s'introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une - - forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier travaillant pour la défense nationale; 2° Tout Marocain ou étranger qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d'une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale; 3° Tout Marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité marocaine; 4° Tout Marocain ou étranger qui, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécute sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes; 5° Tout Marocain ou étranger qui séjourne, au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité légitime, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires et maritimes. Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans. Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Article 193
Code pénal
