Est coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : 1° Tout Marocain ou étranger qui, dans un but autre que celui de le livrer à une autorité étrangère ou à ses agents, s'assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la défense nationale ou le porte, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée; 2° Tout Marocain ou étranger qui, par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laisse détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, ou en laisse prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction; 3° Tout Marocain ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d'une autorité ou d'une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle intéressant la défense nationale. Lorsque les infractions prévues aux alinéas précédents sont commises en temps de guerre, la peine est celle de la réclusion de cinq à trente ans. Lorsqu'elles sont commises en temps de paix, la peine est celle de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.
Article 192
Code pénal
