La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre doit être obligatoirement prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au condamné. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, doivent être déclarés acquis au Trésor par le jugement. Lorsque l'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat a été commise en temps de guerre, le coupable peut être condamné à la confiscation d'une partie de ses biens n'excédant pas la moitié.
Article 199
Code pénal
