1 Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes : 1) l'atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l'enlèvement ou la séquestration des personnes ; 2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l'Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ; 3) les destructions, dégradations ou détériorations ; 4) le détournement, la dégradation d'aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ; 5) le vol et l'extorsion des biens ; 6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs ou de munitions ; 49 - L’équivalent de l’article 451 de l’ancien code de procédure pénale abrogé n’existe pas. Voir en ce qui concerne les pourvois en cassation contre les ordonnances de renvoi l’article 524 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée (en arabe), qui correspond au premier alinéa de l’article 574 de l’ancien code de procédure pénale abrogé. 50 - L’équivalent de cet article n’existe pas dans la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale précitée. 51 - Chapitre ajouté par l’article premier du Titre Premier de la loi n° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme, précitée. - - 7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ; 8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce52 ; 9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d'un des actes de terrorisme ; 10) le recel sciemment du produit d'une infraction de terrorisme. 52 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568.
Article 218
Code pénal
