Tout surveillant ou gardien d'un établissement pénitentiaire ou d'un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention prévus à l'article 653 du code de procédure pénale65 ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, en vertu des dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure pénale66, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20067 à 500 dirhams.
Article 228
Code pénal
