Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout détenteur de l'autorité publique qui ordonne la perception de contributions directes ou indirectes autres que celles prévues par la loi, ainsi que tout fonctionnaire public qui en établit les rôles ou en fait le recouvrement. Les mêmes peines sont applicables aux détenteurs de l'autorité publique ou fonctionnaires publics qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, accordent, sans autorisation de la loi, des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou effectuent gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat; le bénéficiaire est puni comme complice.
Article 244
Code pénal
