Tout fonctionnaire public qui, soit ouvertement, soit par acte simulé, soit par interposition de personne, prend ou reçoit quelque intérêt dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 dirhams. 75 - Article modifié et complété par l'article 2 de la loi n° 79-03, précitée. 76 - Ibid. - - La même peine est applicable à tout fonctionnaire public qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont il est chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Lorsque l’intérêt obtenu est inférieur à 100.000 dirhams, le coupable est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 2.000 à 50.000 dirhams.
Article 245
Code pénal
