Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment, détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité. Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans. 98 - Ibid. 99 - Comparer avec la version de l’alinéa 2 de l’article 273 susvisé en langue arabe. - -
Article 276
Code pénal
