Article 295

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance. Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. - -