Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables qui, avant toute tentative de crime faisant l'objet de l'association ou de l'entente et avant toute poursuite commencée, a, le premier, révélé aux autorités l'entente établie ou l'existence de l'association.
Article 296
Code pénal
