Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200109 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 297
Code pénal
