Article 297

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Ceux qui en dehors des cas prévus aux articles 129, 4°, 196 et 295 ont, volontairement recelé une personne sachant qu'elle avait commis un crime ou qu'elle était recherchée à raison de ce fait par la justice, ou qui, sciemment, ont soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches ou l'ont aidé à se cacher ou à prendre la fuite, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200109 à 1.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les parents et alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.