Toute attaque ou toute résistance pratiquée avec violence ou voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique agissant pour l'exécution des ordres ou ordonnances émanant de cette autorité, ou des lois, règlements, décisions judiciaires, mandats de justice, constitue la rébellion. Les menaces de violences sont assimilées aux violences elles-mêmes. 111 - Article complété par l’article deux de la loi n° 24-03 modifiant et complétant le code pénal, précitée. 112- Chapitre V a été complété par la section I bis, en vertu de l’article premier de la loi n° 73-15, précitée. - -
Article 300
Code pénal
