Sont considérées comme armes pour l'application du présent code, toutes armes à feu, tous explosifs117, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquants118. 113 - Après que le minimum des amendes délictuelles eut été porté à 200 dirhams par l’article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du code pénal précitée, le minimum de l’amende prévue par cet article est devenu supérieur au maximum. Et c’est pour cette raison que le montant de l’amende, dans ce cas précis, ne peut être inférieur au minimum. 114 - cf. supra note correspondant à l’article 111. 115 - Ibid. 116 - Ibid. 117 - Voir concernant les armes à feu et les explosifs : - Dahir du 18 moharrem 1356 (31 mars 1937) réglementant l’importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt, en zone française de l’Empire chérifien, des armes et de leurs munitions, Bulletin Officiel n° 1276 du 9 avril 1937, p. 476; - Dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 5 septembre 1958, p. 1434; - Dahir du 24 joumada I 1373 (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs, Bulletin Officiel n° 2154 du 5 février 1954. - -
Article 303
Code pénal
