Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision : 1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation; 2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer; 3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque; 4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait; 5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié; 6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie. Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 316
Code pénal
