Article 317

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de l'autorité compétente, le lieu ou le périmètre qui lui avait été assigné, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans.