Article 323

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262. Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.