Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.
Article 328
Code pénal
Code pénal
Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.