Article 328

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Sont punis de la peine prévue à l'article précédent, ceux qui, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, emploient à la mendicité des enfants âgés de moins de treize ans.