Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200130 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : 1° Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l'étranger, avec les titres de rente, 129 - Ibid. 130 - Ibid. - - vignettes et timbres du service des postes, des télégraphes et des téléphones ou des régies de l'Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les villes et les établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées; 2° Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 349
Code pénal
