Article 350

Code pénal

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89. SECTION III DES FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE (Articles 351 à 356)