Est punie de la réclusion de dix à vingt ans, toute personne autre que celles désignées à l'article précédent qui commet un faux en écriture authentique et publique : soit par contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes; soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater; soit par supposition ou substitution de personnes.
Article 354
Code pénal
