Est punie de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200131 à 500 dirhams toute personne non partie à l'acte qui fait par-devant adoul une déclaration qu'elle savait non conforme à la vérité. Toutefois, bénéficie d'une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui qui, ayant fait à titre de témoin devant adoul une déclaration non conforme à la vérité, s'est rétracté avant que ne soit résulté de l'usage de l'acte un préjudice pour autrui et avant qu'il n'ait lui-même été l'objet de poursuites. 131 - Ibid. - -
Article 355
Code pénal
