Dans le cas où, en vertu d'un des articles de la présente section, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 du présent code. SECTION VII DE L'USURPATION OU DE L'USAGE IRREGULIER DE FONCTIONS, DE TITRES OU DE NOMS (Articles 380 à 391)
Article 379
Code pénal
